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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205932 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date24 août 2022
Numéro2205932
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2022 du directeur des ressources humaines de la ville de Marseille, notifiée le 20 mai 2022, et sa notation annuelle qui lui a été notifiée le 9 mai 2022.

Il soutient que :

- la décision de ne pas renouveler son détachement à la ville de Marseille lui a été communiquée le 9 mai 2022 sans qu'aucun entretien avec son chef de service n'ait eu lieu depuis le 1er juillet 2021, date de début de son détachement ;

- en outre, il n'a eu connaissance de sa fiche de poste que le 19 avril 2022.

Par une lettre du 18 juillet 2022, le tribunal a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par une lettre du 18 juillet 2022, expédiée à l'adresse mentionnée dans la requête, le tribunal a invité M. B à produire la décision litigieuse dans le délai de quinze jours. Le pli contenant cette invitation, adressé en courrier recommandé avec accusé de réception, a été retourné au greffe par les services postaux le 10 août 2022 revêtu de la mention " non réclamé ". La demande adressée à M. B est donc réputée lui avoir été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation du pli, le 20 juillet 2022. Le requérant n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 24 août 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

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