Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A B conteste la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 9 juin 2022 pour un montant de 3 023,13 euros par la Direction des Finances Publiques du Val-de-Marne en remboursement d'un indu de rémunération au titre du mois mai 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En application de l'article R. 312-12 du même code, tous les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2018, la dernière affectation de M. B était au lycée Professionnel Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis (93300). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Le président du Tribunal,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,