Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A B conteste les sommes mises à sa charge au titre de plusieurs forfaits de post-stationnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. Chenevey, vice-président, l'exercice des fonctions définies à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. "
2. La requérante conteste les sommes mises à sa charge au titre de forfaits de post-stationnement. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de renvoyer le dossier de la requête à la commission du contentieux du stationnement payant, compétente pour statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commission du contentieux du stationnement payant.
Fait à Lyon, le 10 août 2022.
Le président de la 7ème chambre,
J.-P. Chenevey
Pour expédition,
Un greffier