Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Lutterbach (68460), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. A le 8 septembre 2022. Ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 12 septembre 2022. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Cette requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg le 14 septembre 2022.
Le président,
X. Faessel
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.