Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, la société Logirep représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal :
1°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 876,32 euros au titre du dédommagement du préjudice matériel subi pour le défaut de concours de la force publique en vue de l'expulsion de M. A concernant un logement situé 13 avenue Jean Moulin à Boussy-Saint-Antoine (91).
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, les litiges relatifs au domaine public et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.
3. Selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l'Essonne relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier que par acte du 15 octobre 2020, la société Logirep a adressé réquisition d'assistance de la force publique au préfet de l'Essonne en vue de l'expulsion de M. A concernant le logement situé au 13 avenue Jean Moulin à Boussy-Saint-Antoine (91). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, laquelle tend à l'indemnisation du refus de concours de la force publique, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société Logirep est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Logirep et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Le président du Tribunal,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205952