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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205954 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date4 août 2022
Numéro2205954
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée compte tenu de l'incidence immédiate de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle, le préfet du Nord n'ayant tenu compte ni de sa progression dans son cursus universitaire, ni du caractère réel et sérieux de ses études en dépit des circonstances sanitaires et de son état de santé ;

- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, notamment, qu'elle est mal fondée.

5. Aucun des moyens soulevés par M. A B n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Eurielle Rivière.

Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,