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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205960 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date2 août 2022
Numéro2205960
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire de Marseille sur sa demande préalable de réexamen de sa situation au regard du versement du supplément indemnitaire ;

2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de réexaminer sa situation et de prendre en compte pour le versement de la prime au titre de 2018 les droits acquis au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2017, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par courrier du 20 juillet 2022, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête en produisant sa demande préalable ainsi que la preuve de la réception de celle-ci par la commune de Marseille.

Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 2 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,