Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
3°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 5 040 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l'OFII aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme B déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme B déclare se désister de l'ensemble de ses demandes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 12 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,