Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me D'Angela, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des revenus des années 2018 et 2019 et des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que par une décision du 6 septembre 2022, elle a accordé au requérant un dégrèvement au titre des impositions supplémentaires mises à la charge de l'intéressé des années 2018 et 2019 et des majorations correspondantes, à hauteur de la somme de 133 888 euros en litige, de sorte que la requête est devenue sans objet.
Un mémoire enregistré le 26 septembre 2022 a été présenté pour M. B par Me D'Angela.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, à hauteur de la somme de 133 888 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et des majorations correspondantes. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins de réduction de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à concurrence du dégrèvement de 133 888 euros prononcé par l'administration fiscale en cours d'instance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,