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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205981 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date2 août 2022
Numéro2205981
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, complétée par des pièces produites le 28 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les avis de sommes à payer émis à son encontre par la régie des eaux et d'assainissement du territoire du pays de Martigues de la métropole Aix-Marseille-Provence pour avoir règlement d'une somme totale de 90,43 euros au titre de factures d'eau et d'assainissement selon bordereau de situation du 5 juillet 2022, ainsi que les frais d'huissier y afférents ;

2°) de condamner le président de la compagnie des eaux de Martigues, d'une part, à lui rembourser un trop perçu de facturation d'un montant de 400 euros et, d'autre part, à lui verser une somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner le président de la compagnie des eaux de Martigues au titre " de l'article 700 du code CPS ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Il résulte de ces dispositions que les services publics communaux d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de M. B, qui conteste, en qualité d'usager du service, des factures d'eau et d'assainissement mises à sa charge par la régie des eaux et de l'assainissement du territoire du Pays de Martigues de la métropole Aix-Marseille-Provence, et demande réparation de préjudices en résultant, relève du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir le cas échéant.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu en toute hypothèse eu égard au caractère manifestement mal dirigé de sa requête d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à supposer même qu'il ait entendu formuler une telle demande, ni de mettre en œuvre les dispositions relatives à la médiation devant le juge administratif dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 2 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,