Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. ou Mme A ont saisi le tribunal d'un litige relatif à leur demande d'acquisition de la nationalité française.
Par deux lettres des 13 et 20 mai 2022, greffe du Tribunal a invité M. ou Mme A à régulariser leur requête et à produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. La requête déposée par M. ou Mme A le 9 mai 2022 ne comportait ni la mention des noms et du domicile des parties, ni la signature de ses auteurs et n'était pas accompagnée de la décision que les intéressés entendaient contester. Il ressort des pièces du dossier que les deux demandes de régularisation successives des 13 et 20 mai 2022, adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ont été retournées au tribunal les 19 mai 2022 et 25 mai 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. ou Mme A, qui n'ont pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doivent être regardés comme ayant accusé réception de ces courriers au plus tard le 25 mai 2022. Ainsi, M. ou Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée et n'ont pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. ou Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ou Mme A.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,