Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 8 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme C épouse A tendant à obtenir la nationalité française, au motif que le relevé de résultats du diplôme approfondi de langue française qu'elle produit n'établit pas qu'elle possède le niveau B1 en français écrit, niveau requis par l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision en rejetant implicitement le recours formé contre cette décision. A l'appui de sa requête, Mme C épouse A se borne à soutenir qu'elle est titulaire d'un diplôme en langue française, ayant obtenu les notes de 16/20 à l'oral et de 10/20 à l'écrit, ce qu'elle ne justifie pas par les pièces qu'elle produit. Ainsi, elle ne conteste pas les motifs opposés par le ministre de l'intérieur, qui doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de la décision préfectorale, en particulier le fait qu'elle ne justifie pas posséder le niveau B1 en français écrit. Dès lors, ses moyens se limitent à de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Elle ajoute qu'elle ne peut pas suivre une nouvelle formation en expression écrite car elle doit s'occuper de ses trois jeunes enfants, et qu'elle fait tout pour être assimilée. Toutefois de tels moyens sont inopérants au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme C épouse A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,