Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti pour les années 2019 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti pour les années 2019 et 2020,
M. A produit les avis de dégrèvement total portant sur les impositions qu'il entend contester. Dans ces conditions, M. A n'étant redevable d'aucune imposition au titre des cotisations foncières des entreprises pour les années 2019 et 2020, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 19 octobre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.