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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2206011 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date7 juillet 2022
Numéro2206011
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Guillou, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 12 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle avait sollicité, lequel a été fabriqué le 7 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a en outre pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022.

Le président de la 11e chambre,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.