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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206012 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date28 septembre 2022
Numéro2206012
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 613 953,54 euros en réparation du préjudice subi à raison de " fautes et de dysfonctionnements " du service public de la justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires, doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendant au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. " ;

3. La requête de M. B, qui tend à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 613 953,54 euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi à raison de fautes et du dysfonctionnement du service public de la justice, est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu'aucune des dérogations visées à l'article R. 431-3 ne soit applicable.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 août 2022, et dont il a accusé réception le 22 août 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par le recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, cette requête doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 28 septembre 202Le président,

Signé

C. Hervouet

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,