Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B souhaite former opposition à la demande de remboursement émanant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle pour une somme de 6 610,60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (). ".
4. Par sa requête, M. B doit être regardé comme contestant la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la CARSAT d'Alsace-Moselle lui demande le remboursement de la somme de 6 610,60 euros correspondant à un trop-perçu concernant sa retraite pour la période allant du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale précité. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d'en connaître. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y estime recevable et fondé, saisisse le tribunal judiciaire compétent.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,