Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a notifié la fin de son contrat jeune majeur à compter du 25 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique, à titre principal, de reprendre l'exécution de son contrat jeune majeur et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, suite au réexamen de la demande de M. A, il a fait droit à cette demande et qu'il bénéficie donc d'une prise en charge en tant que jeune majeur jusqu'au 15 juillet 2022.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 25 mai 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 800 euros (huit cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,