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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2206026 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date27 septembre 2022
Numéro2206026
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, sous le numéro susvisé, la requête par laquelle M. C, représenté par Me Erdogan demande au Tribunal :

1°) de dire que le recteur de l'académie de Grenoble commet une faute en refusant d'engager la procédure de licenciement pour inaptitude ;

2°) de condamner le recteur de l'académie de Grenoble à lui verser une somme de 15000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi ;

3°) de condamner le recteur de l'académie de Grenoble à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.;

Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8.

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, ()le président du tribunal transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ()Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.".

3. Il ressort de la requête que le dernier poste occupé par M. C se trouve au lycée professionnel PR B A dans la commune de Le Teil, dans le département de l'Ardèche (07). Ainsi, il y a lieu de transférer sa requête au tribunal administratif de Lyon compétent pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Lyon.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. C.

Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

A. TRIOLET

N°2206026