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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206027 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date9 septembre 2022
Numéro2206027
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un acte enregistré le 15 août 2022, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 15 août 2022, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 9 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier