Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain refusant la scolarisation de son fils au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire en vue de préparer un certificat d'aptitude professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent (). ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A relative à la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain a refusé la scolarisation de son fils, en situation de handicap, au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Par suite, la requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,