Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. et Mme D A demandent au tribunal d'annuler le permis de construire délivré le 23 mars 2022 par le maire de Chambéry à la SASU Clos des Capucines.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours et qu'il est tenu de notifier dans les mêmes conditions un éventuel recours administratif au bénéficiaire de l'autorisation.
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été faite par le greffe le 23 septembre 2022, M. et Mme A n'ont pas justifié dans le délai qui leur était imparti avoir notifié leur recours gracieux à la SASU Clos des Capucines. En conséquence, le délai de recours contentieux n'a pas été conservé par ce recours gracieux.
4. En revanche, en formant leur recours gracieux le 17 mai 2022, M. et Mme A ont manifesté leur connaissance acquise du permis de construire en litige qui a déclenché à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois. En conséquence, la présente requête enregistrée le 16 septembre 2022 est manifestement irrecevable pour tardiveté. Elle doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme D A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C D A.
Fait à Grenoble le 14 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206052