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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206060 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date4 octobre 2022
Numéro2206060
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme E A conteste le rapport d'expertise médicale établi par le docteur B C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par sa requête, Mme D A conteste le rapport d'expertise médicale établi par le docteur B C. Il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un rapport d'expertise. Par suite, la requête n° 2206060 doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2206060 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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