Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme E A conteste le rapport d'expertise médicale établi par le docteur B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par sa requête, Mme D A conteste le rapport d'expertise médicale établi par le docteur B C. Il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un rapport d'expertise. Par suite, la requête n° 2206060 doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2206060 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.
Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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