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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2206070 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date21 septembre 2022
Numéro2206070
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 761-5 du code de justice administrative : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ". Aux termes de l'alinéa 2 du même article : " Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. ". En application de ces dispositions et conformément au tableau d'attribution qu'elles prévoient, la requête susvisée, qui conteste une ordonnance de taxation du tribunal administratif de Grenoble, doit être transmise au tribunal administratif de Lyon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Madame A B est transmis au Tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Lyon et à Madame A B.

Fait à Grenoble, le 21/09/2022.

Le président,

Jean-Paul WYSS