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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2206075 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date22 septembre 2022
Numéro2206075
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'abroger un arrêté du préfet du Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision. Or, il ressort des écrits de M. B qu'il n'a pas saisi le préfet du Rhône d'une demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a édictée. Dès lors, en l'absence de décision administrative, la requête est manifestement irrecevable.

2. Il y a lieu de faire application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble le 22 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206075