Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'abroger un arrêté du préfet du Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision. Or, il ressort des écrits de M. B qu'il n'a pas saisi le préfet du Rhône d'une demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a édictée. Dès lors, en l'absence de décision administrative, la requête est manifestement irrecevable.
2. Il y a lieu de faire application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 22 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206075