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Tribunal Administratif de Paris

n° 2206076 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date9 août 2022
Numéro2206076
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris d'examiner sa réclamation dirigée contre un avis de contravention du 24 décembre 2020 et, par suite, de procéder, soit à son classement, soit à son renvoi devant la juridiction de jugement compétente conformément aux dispositions applicables du code de procédure pénale ;

2°) de condamner l'Etat, compte tenu du défaut de traitement de sa réclamation, à lui rembourser la somme de 295 euros correspondant aux frais de mise en fourrière de son véhicule ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices causés par les dysfonctionnements du service de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dysfonctionnements incriminés par M. A dans sa requête sont relatifs non à l'organisation du service public de la justice mais à l'exercice même de la fonction juridictionnelle judiciaire. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs au fonctionnement du service public de la justice judiciaire et également de connaître des actes ou décisions qui ne sont pas détachables des procédures judiciaires. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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