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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206076 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date5 septembre 2022
Numéro2206076
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme C A B, représentée par Me Iririra Nganga, demande au tribunal :

- d'annuler les arrêtés du président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes des 7 et 23 février 2022 portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et placement en congé de maladie ordinaire ;

- d'enjoindre au président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa situation et de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai de deux mois ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, Mme A B, relevant que ses écritures auraient dû être produites dans sa requête enregistrée sous le n° 2202828, déclare se désister de la requête n° 2206076. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206076 de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,