Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme C A B, représentée par Me Iririra Nganga, demande au tribunal :
- d'annuler les arrêtés du président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes des 7 et 23 février 2022 portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et placement en congé de maladie ordinaire ;
- d'enjoindre au président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa situation et de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai de deux mois ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, Mme A B, relevant que ses écritures auraient dû être produites dans sa requête enregistrée sous le n° 2202828, déclare se désister de la requête n° 2206076. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206076 de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,