Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme B épouse C qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 13 mai 2022, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Faute pour Mme B épouse C d'avoir régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête de l'intéressée est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,