Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Tremblay-en-France du 22 avril 2022 lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Si l'article R.312-1 du code de justice administrative dispose que lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée, l'article R.312-12 du même code dispose que tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de quinze jours. Il est agent communal de la commune de Tremblay-en-France situé en Seine-Saint-Denis (93). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206084