Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, le syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de Valenciennes demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de régulariser la rémunération des heures supplémentaires des agents à temps partiel ;
2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier de Valenciennes de " rétablir les agents en temps partiel dans leurs droits en ce qui concerne l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents intéressés, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant de régulariser la rémunération des heures supplémentaires des agents à temps partiel. Il en résulte que le syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de Valenciennes est sans qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision implicite par laquelle le directeur général de cet établissement aurait refusé d'appliquer la réglementation concernant la rémunération des heures supplémentaires des agents à temps partiel. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête du syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de Valenciennes sont manifestement irrecevables et elles peuvent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qui ont été présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de Valenciennes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de Valenciennes.
Fait à Lille, le 25 août 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière