justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206089 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date16 septembre 2022
Numéro2206089
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B D A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 30 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 9 août 2022, le requérant a été invité à indiquer dans le délai d'un mois s'il maintenait ses conclusions au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désisté.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais a maintenu les conclusions qu'il présentait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. A s'est désisté de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 30 mai 2022 du préfet de la Savoie, ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'autre demande de M. A dirigée contre les décisions du 30 mai 2022 a été rejetée par un jugement du 3 juin 2022 du tribunal, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A quant à ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet de la Savoie.

Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,