Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B D A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 9 août 2022, le requérant a été invité à indiquer dans le délai d'un mois s'il maintenait ses conclusions au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désisté.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais a maintenu les conclusions qu'il présentait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. A s'est désisté de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 30 mai 2022 du préfet de la Savoie, ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'autre demande de M. A dirigée contre les décisions du 30 mai 2022 a été rejetée par un jugement du 3 juin 2022 du tribunal, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A quant à ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,