Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Madame B A doit être regardée comme demandant au tribunal la réparation du préjudice subi du fait de son hospitalisation d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le tribunal judiciaire connaît de la régularité des mesures d'admission d'office en soins psychiatriques et statue sur les demandes de réparation des conséquences dommageables qui en résultent.
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges portant sur les conséquences dommageables d'une mesure d'admission d'office en soins psychiatriques, prise par le préfet, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les demandes indemnitaires formées par Mme A sont ainsi portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de Madame A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A.
.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206093