Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A demande " un jugement d'appel " et doit être regardé comme contestant l'arrêté n° PC 013055 21 01249 P0 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par la présente requête, M. A demande " un jugement d'appel " et doit être regardé comme contestant l'arrêté n° PC 013055 21 01249 P0 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire. Toutefois, le requérant ne formule devant la juridiction aucune conclusion dont elle pourrait s'estimer valablement saisie. Il n'indique pas non plus, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions et de moyens tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 25 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,