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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206113 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date29 septembre 2022
Numéro2206113
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en attendant de lui octroyer une carte de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, en date du 10 août 2022, lu par son conseil le 11 août 2022 à 21 heures 22 sur l'interface Télérecours, le greffe du tribunal a invité M. A à adresser, dans un délai de quinze jours, une copie de l'arrêté attaqué dans son intégralité ou, si l'administration n'avait pas répondu à sa demande de titre de séjour, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

3. En dépit de la demande de régularisation adressée au conseil du requérant le 10 août 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis une copie de l'arrêté attaqué dans son intégralité. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2206113