Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A B saisit le tribunal de la contrainte émise le 22 juillet 2022 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 273 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2.Si Mme B a adressé au tribunal une réclamation relative au remboursement d'un indu qui lui est réclamé par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, il ressort des termes de cette réclamation que celle-ci constitue en réalité une demande tendant à ce que les services de la CAF lui accordent le bénéfice d'un échéancier de règlement de sa dette, et non la contestation devant le tribunal de la contrainte qui lui a été adressée le 22 juillet 2022 pour des motifs tirés de son illégalité. Par suite, le recours ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,