Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une saisie administrative à tiers détenteurs adressée à son établissement bancaire, la Banque Postale.
Par deux courriers des 21 et 25 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit des courriers des 21 et 25 juillet 2022 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, retournés au tribunal le 12 août 2022 revêtus de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité d'une telle production. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2022.
La présidente,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,