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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2206137 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juin 2022
Numéro2206137
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. B, représenté par Me Iosca demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son titre de conduite dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route, dès lors qu'elle ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 234-2 du code de la route et l'arrêté du 8 juillet 2003, dès lors qu'elle ne comporte aucune indication sur le cinémomètre qui a servi à le contrôler ni sur sa fiabilité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, dès lors qu'il ne peut s'assurer de la fiabilité du contrôle opéré à son encontre s'agissant du prélèvement sanguin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par arrêté du 19 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'arrêté du 19 avril 2022 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. En outre, l'arrêté attaqué vise les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi. Cette durée peut être portée à un an dans différents cas, notamment en cas de conduite après usage de stupéfiants. Enfin, l'article L. 235-2 du code de la route prévoit les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire peuvent faire procéder à des épreuves de dépistage en vue d'établir si un conducteur conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code.

6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.

7. Il résulte de l'instruction que M. B a été contrôlé, le 17 avril 2022, à 17h30, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 129 km/h pour une vitesse de 80 km/h autorisée, soit un dépassement de 49 km/h de la vitesse maximale autorisée. Par ailleurs le contrevenant conduisait également alors qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2017 : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ". Ces dispositions n'imposent nullement au préfet de préciser la nature de l'examen médical requis et M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 221-13 de ce code, dans leur rédaction antérieure, non applicable aux faits litigieux. Ce moyen doit, par suite, être écarté, comme étant inopérant.

9. En dernier lieu, les moyens, tirés de ce qu'il n'est pas établi que le contrôle de la vitesse du véhicule conduit par M. B a été effectué par un appareil homologué, fiable et qui a fait l'objet d'une vérification périodique comme de l'impossibilité de vérifier la fiabilité du prélèvement sanguin opéré, tendent à remettre en cause l'élément matériel des infractions qui lui sont reprochées, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

10. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

11. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Cergy, le 28 juin 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision