Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a déjà condamné l'Etat à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 390 euros et a ainsi liquidé définitivement l'astreinte. Par suite, la requête du préfet des Yvelines est sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R DO N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet des Yvelines.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à Mme A.
Fait à Versailles, le 22 septembre 202Le président de la 7e chambre,
Signé
P. OUARDES
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.