Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente, par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, telles que prévues par l'article L.241-6 1° du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre le rejet d'une demande de complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé pris par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître.
3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Chelles (77 500), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2206152