Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, l'avocate de M. A a été invité, par un courrier en date du 7 juin 2022 transmis via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. M. A a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de son recours. M. A n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 12 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la régionn d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2206155/6-