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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2206161 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date4 août 2022
Numéro2206161
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, l'association Crow Life, centre de recherche et de protection des corvidés, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire du 4 mai 2022 portant autorisation à la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGON) de Maine-et-Loire de déroger à la protection d'une espace animale protégée choucas de tours (Corvus monedula), dérogation portant sur la destruction de 635 individus maximum de choucas de tours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".

3. La requête de l'association Crow Life, centre de recherche et de protection des corvidés, annonce expressément l'envoi d'un mémoire complémentaire. Par une lettre du 17 mai 2022, dont il a été accusé de la réception le 22 mai 2022, cette association a été mise en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire ainsi annoncé. Elle n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, produit ce mémoire. Dès lors, elle est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Crow Life, centre de recherche et de protection des corvidés.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Crow Life, centre de recherche et de protection des corvidés.

Fait à Nantes, le 4 août 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,