Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, le refus qui lui a été opposé est assimilable à un refus de renouvellement et lui interdit de recevoir les soins qui lui sont nécessaires et de prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige en ce que :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait sur sa situation familiale et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a également méconnu l'article 8 de la même convention ;
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de 30 jours prise sur son fondement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2206165 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C demande la suspension de la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante était auparavant titulaire d'un titre de séjour dont le préfet lui aurait refusé le renouvellement. D'autre part, elle ne justifie pas, par les pièces produites, que le refus qui lui a été opposé ferait obstacle à ce qu'elle poursuivre les soins médicaux dont elle bénéficie. Enfin, la requête tendant à l'annulation de la décision en litige est inscrite au rôle de l'audience du 10 novembre 2022. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension des effets de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,