Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. E A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse, Mme D C, et de leur fille mineure B A.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le requérant se désiste.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le requérant a indiqué annuler son recours, et doit ainsi être regardé comme se désistant. Ce désistement est pur et simple, et il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon le 19 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,