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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2206175 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date30 juin 2022
Numéro2206175
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. E A demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 mars 2022 par lesquelles le consul général de France à Dakar a refusé la délivrance de visas d'entrée de long séjour à Mlles Oumou D A et Asimaou A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent (), par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ".

3. M. A demande l'annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté la demande de visa qu'il a déposée pour ses enfants B D A et C A auprès des services consulaires au titre de la procédure de regroupement familial. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ce litige, relatif à la délivrance de visa d'entrée sur le territoire français, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il s'ensuit que le jugement de la requête de M. A doit être attribué au tribunal administratif de Nantes territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au Président du tribunal administratif de Nantes.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.