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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2206178 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 septembre 2022
Numéro2206178
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2.En second lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3.La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par courrier du 10 juin 2022, parvenue auprès du bureau de poste d'Akbou en Algérie le 26 juin 2022, a été retournée le 13 juillet 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,