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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2206179 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date31 août 2022
Numéro2206179
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, la société SASU BATI MPJ 78, représentée par Me Touririne, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 7 520 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 2 124 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. En l'espèce, l'infraction ayant donné lieu à la décision de l'OFII a été constatée par les services de police du Val-d'Oise lesquels ne sont compétents pour dresser procès-verbal de telles infractions que lorsque celles-ci sont commises dans le ressort des communes à compétence police nationale du seul département du Val d'Oise. Ainsi, le recours introduit par la société SASU BATI MPJ 78 relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société SASU BATI MPJ 78 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société SASU BATI MPJ 78 est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société SASU BATI 78.

Fait à Versailles, le 31 août 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon