Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler les inscriptions dans les fichiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. A la date de l'arrêté attaqué, M. A était détenu au centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet. Il doit être regardé, dès lors, comme ayant sa résidence dans le département de Vaucluse. Il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 28 septembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
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