Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 2 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était domicilié à Villeneuve-la-Garenne, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, la requête de M. B relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R DO N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 août 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon