Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision mettant à sa charge le remboursement d'indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active.
Par une lettre en date du 12 août 2022, le tribunal a invité Mme A à produire, dans un délai d'un mois, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler une décision mettant à sa charge le remboursement d'indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active. Par lettre du 12 août 2022, régulièrement présentée à l'adresse mentionnée par la requérante, celle-ci a été invitée à régulariser sa requête en produisant un exemplaire de la décision contestée. Ce pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il doit être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation, soit le 17 août 2022. Mme A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit la pièce sollicitée et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 7 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,