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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2206184 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 octobre 2022
Numéro2206184
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête présentée par Mme C D épouse A le 6 septembre 2022.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 septembre 2022, Mme D conteste la décision du 1er juin 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aiton a rejeté sa demande de permis de visiter M. B A, incarcéré dans cet établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. La requête de Mme D est adressée au " chef d'établissement " et sollicite son indulgence pour une nouvelle demande de permis de visite. Il ressort de ces éléments qu'elle constitue en réalité un recours gracieux adressé au chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aiton. Il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours gracieux. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A.

Fait à Grenoble, le 13 octobre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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