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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2206190 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date16 août 2022
Numéro2206190
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, M. B A, représenté par Me Kwemo, demandent au juge des référés :

1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision du 27 avril 2022, notifiée le 20 juin 2022, par laquelle la commission de médiation DALO de l'Essonne a rejeté sa demande d'hébergement ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation DALO de l'Essonne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie étant donné qu'il vit à la rue depuis le dépôt de sa demande d'asile ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et que les démarches qu'il a effectuées présentaient un caractère suffisant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- - le code la construction et de l'habitation ;

- - le code de l'action sociale et des familles ;

- - le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité guinéenne, est demandeur d'asile, placé sous récépissé valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022. N'ayant pas bénéficié d'un logement au titre des conditions matérielles d'accueil et ayant tenté à plusieurs reprises, en vain, de contacter le 115, il a adressé un recours à la commission de médiation DALO de l'Essonne, qui a, par une décision du 27 avril 2022 notifiée le 20 juin suivant, rejeté sa demande d'hébergement au motif qu'il n'avait pas saisi préalablement le Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) et que ses démarches étaient donc insuffisantes. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision de la commission de médiation et qu'il soit enjoint à cette commission de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En premier lieu, la décision contestée, qui contient l'ensemble des considérations de droit et de fait applicables à la situation de M. A, est suffisamment motivée aux regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes mêmes de la décision contestée, qui mentionne l'absence de demande effectuée auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) et invite M. A à se rapprocher de PADA Coallia afin de constituer un dossier d'hébergement auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la commission aurait entaché cette décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant.

6. En troisième lieu, si M. A fait valoir que la saisine du SIAO n'était pas obligatoire dès lors qu'il a tenté, à plusieurs reprises, de joindre le 115, il n'apporte aucun commencement de preuve des démarches ainsi alléguées.

7. Dans ces circonstances, M. A ne se prévaut d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 16 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. Lutz

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206190